lundi 5 novembre 2007

Le formalisme

L'exigence de formalisme n'est que très rarement exigée en droit commercial. Cette exigence de formalité imposée pour la création d'un contrat de société est lieé à la gravité de l’acte passé.
Il y a donc ici une dérogation au consensualisme.


° L’exigence d’un écrit

-Les statuts

-Définition : l’acte par lequel les associés établissent les règles spécifiques applicables à la société.Il va définir la personnalité de la future personne morale.
« Les statuts doivent être établis par écrit » (art 1835 C .civ)

-Contenu des statuts (art 1835 et L210) : la loi de 1966 vise expressément les statuts de la société.
ils doivent déterminer :
-la forme,
-la durée,
-la raison ou la dénomination sociale,
-le siége social,
-l’objet social
-le montant du capital social

L’absence d’écrit empêche l’acquisition de la personnalité morale, faute pour la société de pouvoir être immatriculée.

-Les actes connexes aux statuts
Ce sont les actes juridiques passés postérieurement aux statuts ou de façon connexe (règlement intérieur, documents techniques liés à l’activité de la société).

°Les formalités requises : formalité de publicité

-Publicité au greffe du tribunal des commerces
-Publicité au journal d’annonces légale

ACTUALITE JURIDIQUE

les modalités de création de sociétés: http://netpme.contrats.biz/droit_des_societes/droit_des_societes.php
http://www.legipme.com/actualite/droit-societes/creer-entreprise

les statuts:
http://www.net-iris.fr/recherche.php?k=les+statuts&t=0&s.x=0&s.y=0

L’affectio societatis ou l’intention de former une société

C’est la volonté de la part de l’associé de participer à la vie sociale d’une façon active et intéressée.

Cette volonté constitue l’affectio societatis. Autrement dit, l’associé ne doit pas se contenter de faire des apports et d’attendre qu’on lui envoie les comptes sociaux avec sa part dans les bénéfices comme dans les pertes, ce qui serait une attitude passive de sa part. Il doit chercher à faire des bénéfices en participant à la vie de la société.

==> A quoi sert l’affectio societatis?

Non mentionné à l’article 1832 du code civil, l'affectio societatis est l’élément intentionnel de l’acte social.
Selon la jurisprudence il s’agit de la volonté de collaborer activement sur un pied d’égalité à la gestion des affaires sociales.

1°-L'affectio societatis permet de qualifier le contrat de société
C’est le moyen de différencier le contrat de société d’autres actes qui donnent naissance à une communauté de personnes tels que la société créée de fait.

2°-L'affectio societatis est un critère de validité du contrat de société
Il a pour effet d’admettre la nullité des sociétés dites fictives.
La jurisprudence dit que :« lorsque les prétendus associés n’ont aucune intention de s’associer, la société n’a pas de réalité, elle est nulle ».

==> Les critiques formulées à l'encontre de l'affectio societatis :

*Il est en effet difficile de prouver l'intention de s'associer!

*L'affectio societatis apparait comme un critère flou en raison de la variété de degrés dont il fait l'objet.

ACTUALITE JURIDIQUE

L'affectio societatis:
http://www.monjuriste.com/tag/affectio_societatis
la jurisprudence sur l'affectio societatis:
http://www.lexinter.net/JPTXT/affectio_societatis.htm

La participation aux résultats


==> Qu'est ce que la participation aux résultats??

1°-Participation aux bénéfices ou aux économies
Depuis la réforme de 1978 une société peut être constituée, soit pour partager les bénéfices, soit même pour éviter de faire des dépenses, donc pour profiter des économies pouvant résulter de son activité.

Un arrêt de la Cour de cassation , toutes chambres réunies , du 11 Mars 1914 , demeuré célèbre et qu’on appelle l’ « Arrêt de la Caisse de Manigod » (voir fiche d'arrêt) , donne une définition du bénéfice: il s'agit d'un gain pécuniaire mais aussi matériel qui s'ajoute aux apports des associés.

2°-La contribution aux pertes
Il faut que tout participant à la société, s’il tire un avantage des bénéfices recherchés, contribue également aux pertes. L’article 1832 du code civil est très claire : « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (Cass.1 22/07/1986) voir fiche d'arrêt.

Il y a lieu de distinguer l’obligation aux dettes de la contribution aux dettes!

-l'obligation aux dettes: concerne le droit de poursuite des créanciers sociaux à l’encontre des associés de la société. L'obligation aux dettes est illimitée.

-la contribution aux dettes (ou aux pertes) : détermine la part de chaque associé aux pertes éventuelles. En fait, chaque associé contribue aux pertes proportionnellement à la part du capital qu'il détient dans la société.

==> Comment participe-t-on aux résultats?!

le principe : la prohibition des clauses léonines (1844-1)

*Lorsque les associés n’ont rien prévu dans les statuts , cette répartition sera faite proportionnellement au montant de la valeur de l’apport.

*Lorsque les associés ont prévu une répartition des bénéfices et des pertes, il y a lieu d’appliquer des clauses statutaires qui le pus souvent correspondent à la proportionnalité des apports .
Mais les associés peuvent librement fixer autrement cette répartition !
Ils peuvent attribuer des parts inégales dans la répartition aux bénéfices ou aux pertes.

>>>Quoi qu’il en soit, les associés ne peuvent pas supprimer totalement la vocation de chacun d’eux aux bénéfices comme aux pertes!

Des clauses qui :

- attribueraient à un associé la totalité des bénéfices,
-accorderaient à un associé aucune part dans les bénéfices,
-exonéreraient un associé de toute contribution aux pertes,
-mettraient à la charge d'un associé la totalité des pertes,

>>> sont qualifiées par la loi de clauses léonines!!!!

Selon l'article 1844-1 du Code civil : ces clauses sont réputées non écrites.

>>>En revanche, l’associé peut toujours limiter sa contribution aux pertes à une certaine somme.

ACTUALITE JURIDIQUE

les clauses léonines et contrat des sociétés: http://www.lexinter.net/JPTXT/clauses_leonines.htm
http://www.monjuriste.com/droit-des-societes/capital-social/introduction-8
http://www.monjuriste.com/droit/droit-des-societes/capital-social/


La mise en commun d'apports

La rédaction actuelle de l’article 1832 du code civil énonce que les associés affectent à l’entreprise des biens ou des industries.
La société ne peut exister sans apports car ils permettent la constitution de la société, l’application du statut de l’associé, et l’attribution de droits sociaux.

On distingue traditionnellement trois types d’apports :

1°-L’apport en nature
Se définit comme l’apport d’un bien autre que l’argent et autre industrie car l’apporteur doit en principe retrouver son bien à l’issue de la vie sociale. Il n’est pas nécessaire que l’associé apporteur confère à la société la propriété de son bien.

il peut être:

-un bien immobilier
-un bien mobilier corporel
-un bien meuble incorporel

L’apport en nature peut revêtir plusieurs formes :
*Un apport en pleine propriété
*Un apport en jouissance ici l’associé met la chose à la disposition de la société

2°-L’apport en numéraire
C’est l’apport par lequel l’associé s’engage à remettre une somme d’argent à la société.

3°-L’apport en industrie
C'est le travail ou l’activité que l’apporteur effectue ou promet d’effectuer, en raison de ses compétences techniques ou commerciales ou encore par les services qu’il rendra en faisant bénéficier la société de son crédit
L’évaluation des apports en industries est fait en principe par les statuts .L’article 1844-1 prévoit que l’apport en industrie se voit accorder des droits égaux à celui des associés qui a le moins apportés en nature ou en numéraire.


NB :
Les apports sont nécessaires !
Ils permettent à la société d’exercer son activité.
Le total des apports constitue le capital social qui est le gage commun des créanciers.

ACTUALITE JURIDIQUE

Financer une création, une société:
http://www.legipme.com/actualite/droit-societes/financer-creation

correction TD n°2 : le contrat de société

premier thème : les éléments constitutifs du contrat de société.

comme pour contrat, le contrat de société est assujetti à des conditions générales de droit commun régies par l'article 1108 du code civil.
ces conditions sont :
-le consentement
-la capacité
-l'objet
-la cause

le régime applicable au droit des sociétés reste donc le même que celui posé en droit commun.


Cependant, il existe des conditions spécifiques à l'élaboration d'un contrat de société.

Ces éléments constitutifs sont de 4 ordres:

* la mise en commun d'apports
* la participation aux résultats
* l'affectio societatis
* les conditions de forme